Contexte
Conformément à l'article 2 du Statut de Rome, le 4 octobre 2004, le Secrétaire général de l'ONU et le Président de la Cour pénale internationale ont signé un accord qui apporte une structure à la relation entre les deux organisations.
L'Accord de relation entre l'ONU et la CPI, qui est entré en vigueur dès sa signature, reconnaît les mandats et indépendances des deux institutions, définit le champs d'application de leur relation et énumère les conditions sous lesquelles l'ONU et la CPI coopèrent. Cette relation, comme indiqué dans l'Accord, aborde les questions relatives à la coopération et l'assistance judiciaire entre les deux institutions.
Relations institutionnelles
L'Accord de relation permet d'assurer une importante coopération institutionnelle. A cet égard, cet Accord inclut, inter alia, des questions telles que la participation de la CPI, en sa capacité d'observateur, à l'Assemblée générale de l'ONU; l'échange d'informations; l'obligation de se consulter l'une l'autre sur des questions d'intérêt commun; l'échange de représentants; la question de coopération administrative; la disposition des services de conférence sur une base remboursable; les questions financières ; et la possibilité pour certains officiers de la CPI d'utiliser un laissez-passer de l'ONU comme document de voyage valide.
Assitance judiciaires
Concernant l'assistance judiciaire, l'ONU, conformément à l'Accord et la Charte de l'ONU, accepte de coopérer avec la Cour toutes les fois que celle-ci nécessite le témoignage d'un officier de l'ONU ou d'un de ses programmes, fonds ou organes. L'Accord aborde également des questions relatives à l'exemption des privilèges et immunités des officiers de l'ONU ainsi que de la protection du contenu des documents transmis à titre confidentiel à l'ONU par les Etats ou organisations internationales. De plus, l'Accord permet de développer la relation entre le Conseil de sécurité et la Cour ainsi que le cadre dans lequel l'ONU doit coopérer avec le Bureau du Procureur de la CPI.
Le Conseil de sécurité de l'ONU et la CPI
Les articles 13 (b) et 16 du Statut de Rome définissent les deux prérogatives que le Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'il agit en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU, vis-à-vis de la Cour. Le premier article établit la capacité du Conseil à déférer au Procureur de la CPI une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour auraient été commis (
Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 1593/2005, Renvoi de la situation au Darfour au Procureur). Cet article permet au Conseil de sécurité de déférer une 'enquête' ou 'poursuite' en commencement ou en cours pour une période renouvelable de 12 mois (Résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU
1422/2002 et
1487/2003). Ces deux conditions sont développées plus loin dans l'article 17 de l'Accord, dans lequel une procédure de communication est inclue afin d'assurer l'efficacité de ces deux dispositions.
L'ONU et le Procureur de la CPI
L'article 18 de l'Accord établit les termes de coopération entre les Nations unies et le Bureau du Procureur (BdP). L'ONU entreprend de coopérer avec le BdP, particulièrement lorsque le Procureur exerce son pouvoir et ses fonctions en rapport à une enquête et cherche la coopération des Nations unies en vertu de l'article 54 du Statut de Rome. Une telle coopération consistera principalement à échanger des informations dans l'objectif d'obtenir de nouvelles preuves qui peuvent faire l'objet de confidentialité d'information, de protéger des personnes ou d'assurer la sécurité de toute opération ou activité de l'ONU.